Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 968 COEndossement : forme

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’endossement s’opère dans tous les cas selon les règles du droit de change.

2L’endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

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