Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 974 CODéfinition

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre II: Des titres nominatifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d’une personne déterminée, et qui n’est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 974 CO, du plus récent au plus ancien.

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