Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 975 COPreuve du droit du créancier : règle générale

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre II: Des titres nominatifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.

2Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 975 CO, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 1

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