Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 977 COAnnulation

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre II: Des titres nominatifs

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

2Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 977 CO, du plus récent au plus ancien.

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