Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 978 CODéfinition

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme constate que chaque porteur en sera reconnu comme l’ayant droit.

2Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 978 CO, du plus récent au plus ancien.

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