Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 979 COExceptions du débiteur : en général

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le débiteur ne peut opposer à l’action dérivant d’un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu’il a personnellement contre son créancier.

2Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

3Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 979 CO, du plus récent au plus ancien.

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