Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 981 COEn général : requête

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annulation des titres au porteur, tels qu’actions, obligations, bons de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des feuilles de coupons, mais à l’exclusion des coupons isolés, est prononcée par le juge à la requête de l’ayant droit.

2…865

3Le requérant doit rendre plausible qu’il a possédé le titre et qu’il l’a perdu.

4Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l’appui de sa requête.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 981 CO, du plus récent au plus ancien.

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