Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 982 COEn général : défense de payer

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre d’en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois.

2En cas d’annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l’annulation de coupons d’intérêts s’appliquent par analogie aux coupons qui échoient en cours de procédure.

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