Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le détenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d’en voir prononcer l’annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 983 COEn général : sommation et délai
Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre III: Des titres au porteur