Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 992 CODe la création et de la forme de la lettre de change : défaut d’énonciations

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 992 CO, du plus récent au plus ancien.

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