Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l’ancien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispositions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de cette loi décider de s’adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l’assemblée générale.
Code des obligations (CO) · RS 220
Art. 6 CODispositions particulières : majorités qualifiées
Dispositions finales du titre vingt-sixième