Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 10 CODestruction d’actions et de parts sociales en cas d’assainissement

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le capital-actions ou le capital social a été réduit à zéro, puis immédiatement augmenté, à des fins d’assainissement, les droits d’associé des anciens actionnaires ou associés disparaissent à l’entrée en vigueur de la présente loi.

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