Code des obligations (CO) · RS 220

Art. 3 COSociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés : champ d’application

Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les art. 4 à 8 s’appliquent aux sociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés, ainsi qu’aux sociétés qui n’ont pas demandé une inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622, al. 2bis.

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