1L’existence, le territoire et les biens des communes sont garantis.
2Le Conseil-exécutif approuve la création, la suppression ou la modification du territoire de communes, ainsi que les fusions adoptées par les communes concernées. S’il refuse de donner son approbation, le Grand Conseil tranche.64
3Le Grand Conseil peut ordonner la fusion de communes contre leur volonté lorsque des intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants l’exigent. Les communes concernées sont entendues au préalable.65
4La loi règle les détails, en particulier les conditions et la procédure à respecter pour ordonner une fusion de communes contre leur volonté.66
5Le canton encourage les fusions de communes.67
Historique et notes (4)
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).
- Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 2, 3573).