Constitution du canton de Berne, (ConstC) · RS 131.212

Art. 95 ConstCAutresorganisations chargées de tâches publiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton peut:

a.
créer des établissements ou d’autres institutions de droit public ou privé;
b.
faire partie d’institutions de droit public ou privé;
c.
attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institutions extérieures à l’administration.

2La loi règle notamment:

a.
les grandes lignes de l’organisation et des tâches des établissements et institutions qui sont créés par le canton;
b.
la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives;
c.
la nature et l’étendue des participations cantonales importantes;
d.
la nature et l’étendue de l’attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques.

3Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.

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