1Le canton peut:
- a.
- créer des établissements ou d’autres institutions de droit public ou privé;
- b.
- faire partie d’institutions de droit public ou privé;
- c.
- attribuer des tâches publiques à des personnes privées ou à des institutions extérieures à l’administration.
2La loi règle notamment:
- a.
- les grandes lignes de l’organisation et des tâches des établissements et institutions qui sont créés par le canton;
- b.
- la nature et le cadre de la délégation de compétences législatives;
- c.
- la nature et l’étendue des participations cantonales importantes;
- d.
- la nature et l’étendue de l’attribution de tâches publiques, si celles-ci impliquent des prestations importantes, la restriction de droits fondamentaux ou la perception de contributions publiques.
3Ces organisations chargées de tâches publiques sont soumises à la surveillance du Conseil-exécutif. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Conseil.