1Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.
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Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Abrogé par l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).