Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 22 CPDegrés de réalisation : punissabilité de la tentative

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 2 Conditions de la répression

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 CP, du plus récent au plus ancien.

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