1Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).