Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 249 CPConfiscation

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 10 Fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pièces de monnaie, le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres officiels de valeur, les marques officielles, les mesures, poids, balances et autres instruments de mesure faux ou falsifiés, de ainsi que les appareils servant à la falsification, sont confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

2Les billets de banque, pièces de monnaie et timbres officiels de valeur qui ont été reproduits, imités ou fabriqués sans dessein de commettre un faux, mais qui créent un risque de confusion, sont également confisqués et rendus inutilisables ou détruits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 249 CP, du plus récent au plus ancien.

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