Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 253 CPObtention frauduleuse d’une constatation fausse

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 11 Faux dans les titres

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,

quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 253 CP, du plus récent au plus ancien.

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