Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 293 CPPublication de débats officiels secrets

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.437

2La complicité est punissable.

3L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.438

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 293 CP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.