1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d’un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
quiconque pénètre sur le territoire d’un État étranger contrairement au droit des gens,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l’ordre politique d’un État étranger est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).