Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 317 CPFaux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé,

les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, constatent faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l’authenticité d’une signature ou d’une marque à la main ou l’exactitude d’une copie,

sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 317 CP, du plus récent au plus ancien.

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