Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 321bis CPSecret professionnel en matière de recherche sur l’être humain

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l’être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain496 est puni en vertu de l’art. 321.497

2Un secret professionnel peut être levé à des fins de recherche sur les maladies humaines et sur la structure et le fonctionnement du corps humain si les conditions posées à l’art. 34 de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain sont remplies et que la commission d’éthique compétente a autorisé la levée du secret.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur le protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l’être humain, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
  2. RS 810.30
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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