Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 325 CPInobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière,

quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 325 CP, du plus récent au plus ancien.

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