Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 325bis CPInobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO524, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
b.
contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
  2. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 325bis CP, du plus récent au plus ancien.

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