Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 351 CPCollaboration avec INTERPOL : tâches

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 4 Entraide en matière de police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

2Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

3Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 351 CP, du plus récent au plus ancien.

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