Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 388 CPDispositions transitoires générales : exécution des jugements antérieurs

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.

2Si le nouveau droit ne réprime pas l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.

3Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d’exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 388 CP, du plus récent au plus ancien.

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