Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 389 CPDispositions transitoires générales : prescription

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l’ancien droit.

2Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 389 CP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.