Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 390 CPDispositions transitoires générales : infractions punies sur plainte

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 9 Mesures préventives, dispositions complémentaires et dispositions transitoires générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les infractions punies uniquement sur plainte, le délai pour porter plainte se calcule d’après la loi en vigueur au moment de l’infraction.

2Lorsqu’une infraction pour laquelle l’ancien droit prescrivait la poursuite d’office ne peut être punie que sur plainte en vertu du droit nouveau, le délai pour porter plainte court à partir de la date d’entrée en vigueur de ce droit. Si la poursuite était déjà engagée à cette date, elle n’est continuée que sur plainte.

3Lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d’office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l’ancien droit, l’infraction commise avant l’entrée en vigueur du droit nouveau n’est punie que sur plainte.

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