1Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
2Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
3Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.
4Le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).