Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 63a CPTraitement ambulatoire : levée de la mesure

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 1 Mesures thérapeutiques et internement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.

2L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:

a.
lorsque celui-ci s’est achevé avec succès;
b.
si sa poursuite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.

3Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat.

4L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 63a CP, du plus récent au plus ancien.

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