Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 66d CPReport de l’exécution de l’expulsion obligatoire

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 3 Peines et mesures Chapitre 2 Mesures Section 2 Autres mesures

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a ne peut être reportée que:91

a.
lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile92;
b.
lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion.

2Lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l’art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne contrevient pas à l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2017, publié le 11 juil. 2017 (RO 2017 3695).
  3. RS 142.31

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 66d CP, du plus récent au plus ancien.

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