Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 74 CPPrincipes

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 74 CP, du plus récent au plus ancien.

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