Tribunal fédéral · Droit constitutionnel

ATF 150 I 50Examen de la conformité des critères prévus par l'art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral

Publié au recueil 2024 Rédigé en français

Regeste

Art. 10 al. 2, art. 13 et 36 Cst., art. 8 CEDH, art. 236 CPP, art. 74 et 84 CP et art. 82 du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC); examen de la conformité des critères prévus par l'art. 82 al. 5 RSPC en matière de visites intimes avec le droit conventionnel, constitutionnel et fédéral. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst. et de l'art. 84 CP, les visites "conjugales" ou intimes sont avant tout réservées aux proches du détenu (consid. 3.2.1-3.2.5). Les cantons sont compétents pour régir le droit de visite des détenus et définir quelles sont les personnes qui entrent dans la notion de proche. Dans le canton de Vaud, l'art. 82 al. 5 RSPC octroie aux personnes condamnées le droit à bénéficier de visites intimes à certaines conditions (consid. 3.2.6). À la lumière de la notion de proche telle que définie par les art. 8 CEDH, 13 Cst. et 84 CP, les exigences prévues par le droit cantonal vaudois pour bénéficier de visites intimes sont conformes au droit conventionnel, constitutionnel et fédéral (consid. 3.2.8).

Le texte intégral est consultable sur le site du Tribunal fédéral.

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