Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 78 CPExécution des peines privatives de liberté : détention cellulaire

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:

a.
pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution;
b.
pour protéger le détenu ou des tiers;
c.
à titre de sanction disciplinaire;
d.123
pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu’un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l’accomplissement d’activités terroristes.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 CP, du plus récent au plus ancien.

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