Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 85 CPExécution des peines privatives de liberté : contrôles et inspections

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement.

2Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l’intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l’absence d’autres détenus. L’examen de l’intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 85 CP, du plus récent au plus ancien.

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