Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 86 CPLibération conditionnelle : octroi

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 4 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures entraînant une privation de liberté

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

2L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu.

3Si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

4Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.

5En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l’al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l’al. 4.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 86 CP, du plus récent au plus ancien.

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