Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 93 CPAssistance de probation

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L’autorité chargée de l’assistance de probation apporte l’aide nécessaire directement ou en collaboration avec d’autres spécialistes.

2Les collaborateurs des services d’assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu’avec le consentement écrit de celle-ci ou de l’autorité chargée de l’assistance de probation.

3Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 CP, du plus récent au plus ancien.

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