Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Art. 94 CPRègles de conduite

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits Titre 5 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

2En cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 94 CP, du plus récent au plus ancien.

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