Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 161 CPCInformation

Partie 1 Dispositions générales Titre 10 Preuve Chapitre 2 Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

2Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 161 CPC, du plus récent au plus ancien.

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