Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 303 CPCMesures provisionnelles

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille Chapitre 3 Demande d’aliments et action en paternité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.

2Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:

a.
consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b.
contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 303 CPC, du plus récent au plus ancien.

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