Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 83 CPC

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 6 Substitution de partie

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

2La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.

3Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.

4En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 83 CPC, du plus récent au plus ancien.

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