Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).