Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 13 CPMIntention et négligence : définitions

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Conditions de la répression

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

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