Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 151c CPMPrise d’otage

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1.  Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,

quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,

est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.

3.  Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.

4.  Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1535; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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