Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 176 CPMEntrave à l’action pénale

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 2 Des divers crimes ou délits Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP336 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bisEncourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.

2L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

3L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 311.0

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