1Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:356
- a.
- d’une sanction disciplinaire;
- b.
- d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
- c.
- d’une arrestation provisoire.
2Le recours doit être adressé:
- a.
- si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
- b.
- si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
- c.
- si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
- d.
- si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
3Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).