La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d’une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.
Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0
Art. 212 CPMDispositions communes : renonciation à recourir
Livre 2 Dispositions concernant les fautes disciplinaires Chapitre 5 Voies de recours