Code pénal militaire (CPM) · RS 321.0

Art. 221a CPMTribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code Titre 2 Juridiction

En vigueur au 8 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de la Confédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.

2L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.

3Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a), le jugement de toutes ces infractions est déféré:

a.
aux tribunaux militaires si l’inculpé est assujetti au droit pénal militaire;
b.
aux tribunaux ordinaires si l’inculpé n’est pas assujetti au droit pénal militaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 juin 2010 portant mod. de LF en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

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